Conseil constitutionnel (1/2019)

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1. 

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel.

Décision n°2019-780 DC.

4 avril 2019.

Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations.

Non conformité partielle

Comment  

Loi emblématique, dite “anti-casseurs”. La loi n'est pas seulement déférée par les parlementaires de l'opposition, elle est encore déférée par le chef de l'Etat, configuration fort rare. Est censuré par le CC l'article 3 de la loi qui insérait dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article : en vertu de ce dernier, l’autorité administrative pouvait   interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique. L'autorité administrative pouvait encore interdire à une personne de prendre part à une manifestation pendant un mois. De telles mesures visaient les personnes représentant – selon l'autorité administrative - une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Le juge censure: il est porté atteinte au droit d’expression collective des idées et des opinions. Cette atteinte n’est pas “adaptée”, pas “nécessaire” et pas “proportionnée”. La restriction aux libertés fondamentales est jugée excessive au regard de l’objectif de préservation de l’ordre public. Le   droit d’expression collective des idées et des opinions – qui découle de l'article 11 de la Déclaration des DHC de 1789 -   constitue « une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ». Pour cette raison, le législateur ne peut pas laisser à l’autorité administrative une « latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction ». Il est impératif de prendre toutes les garanties pour « exclure l’arbitraire » dans le prononcé des peines ; il est impératif d’« éviter une rigueur non nécessaire » quant à la recherche des auteurs d’infractions. La marge de marge de manœuvre accordée à l’autorité administrative n'est pas acceptable.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019780DC.htm    

 

2. 

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel.

Décision n° 2019-772 QPC.

5 avril 2019.

M. Sing Kwon C. et autre (Visite des locaux à usage d'habitation par des agents municipaux).

Non conformité partielle.

Comment  

La disposition déférée autorisait les agents du service municipal du logement - en cas de refus ou d'absence de l'occupant du local ou de son gardien - à se faire ouvrir les portes d'un domicile. Ils pouvaient alors visiter les lieux (en présence du maire ou d'un commissaire de police). Cette disposition est déclarée contraire à la Constitution car le législateur a méconnu le principe d'inviolabilité du domicile. Le CC se fonde sur l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». La liberté ainsi proclamée implique le droit au respect de la vie privée, en particulier de l'inviolabilité du domicile. Le CC insiste sur les 2 points suivants : il n'y a point accord de l'occupant du local (ou de son gardien), une telle intervention n'a pas été préalablement autorisée par le juge. Le législateur tend parfois à oublier que le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle (article 66 C.).

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019772QPC.htm

3. 

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel.

Décision n° 2019-770 QPC.

29 mars 2019.

M. Chamsoudine C. (Lecture donnée aux jurés par le président de la cour d'assises avant le vote sur l'application de la peine).

Non conformité totale, effet différé.

Comment  

En vertu de la disposition déferrée (in le code pénal), une cour d'assises peut prononcer une peine à laquelle s'attache une période de sûreté de plein droit. Pendant toute la durée de la période de sûreté, la personne condamnée ne peut bénéficier d'une suspension ou d'un fractionnement de sa peine, d'un placement à l'extérieur, de permissions de sortir, d'une mesure de semi-liberté et d'une mesure de libération conditionnelle. Certes, le CC a, dans le passé (décision du 26 octobre 2018), souligné que la période de sûreté ne constitue pas une peine s'ajoutant à la peine principale ; il s'agit d'une mesure d'exécution qui ne méconnaît pas le principe d'individualisation des peines. Reste qu'une cour d'assises est composée majoritairement de jurés qui ne sont pas des magistrats professionnels ; or, cette cour d'assises peut prononcer une peine à laquelle s'attache une période de sûreté de plein droit ; or, les dispositions contestées ne prévoient pas que les jurés sont informés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté ; or, les dispositions contestées   ne prévoient pas que les jurés sont informés de la possibilité de la moduler. La disposition déférée est déclarée contraire à la Constitution.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019772QPC.htm

4. 

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel.

Décision n° 2018-768 QPC.

21 mars 2019.

M. Adama S. (Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge).

Conformité.

Comment  

Les dispositions contestées autorisent le recours à un examen radiologique osseux aux fins de déterminer l'âge d'une personne. Elles ne sont pas censurées par le CC. Certes, il existe en droit français une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Certes, cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Cela implique que les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures. Pour autant point de censure par le juge de la loi. Tout d'abord, le CC constate que seule l'autorité judiciaire peut décider de recourir à un tel examen. Il est de jurisprudence constante que l'intervention du juge judiciaire constitue une garantie substantielle aux yeux du CC. De plus, l'examen est ordonné seulement si la personne visée est dépourvue de documents d'identité valables et si l'âge allégué n'apparaît pas vraisemblable. L'autorité judiciaire – là encore – a pour charge de s'assurer du respect du caractère subsidiaire de cet examen. L'examen ne peut avoir lieu qu'après que le consentement éclairé de l'intéressé a été recueilli, dans une langue qu'il comprend. La majorité d'une personne ne peut être déduite du seul refus de se soumettre à un examen osseux ; c'est là chose heureuse puisqu'il est établi que les résultats de ce type d'examen peuvent comporter une marge d'erreur significative. Selon le CC, le législateur a institué des garanties suffisantes au regard de l'existence de la marge d'erreur entourant les conclusions des examens radiologiques. Les résultats de ces examens ne peuvent constituer le seul fondement dans la détermination de l'âge de la personne. L'autorité judiciaire intervient là encore : il lui revient d'apprécier la minorité ou la majorité de la personne concernée en prenant en compte les autres éléments ayant été recueillis. Il convient de s'appesantir en particulier sur l'évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance. Enfin, le doute a vocation à profiter à l'intéressé si les examens radiologiques s'avèrent en contradiction avec d'autres éléments d'appréciation. Au regard de toutes ces garanties, la disposition contestée ne méconnaît pas l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. Le Préambule de la Constitution de 1946).

Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de l'inviolabilité du corps humain n'a pas été méconnu. Les examens radiologiques osseux visent uniquement à déterminer l'âge d'une personne ; ces examens ne peuvent pas être opérés sans l'accord de cette dernière. De plus, il n'existe « aucune intervention corporelle interne », aucun « procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes ».

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018768QPC.htm