Conseil constitutionnel (2/2019)

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1. 

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019.

M. Nicolas S.

Cumul de poursuites et de sanctions en cas de dépassement du plafond de dépenses par un candidat à l'élection présidentielle.

Conformité.

Comment

Le Conseil constitutionnel était appelé à se prononcer sur le 3° du paragraphe I de l'article L. 113-1 du code électoral et de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. En vertu de ces dispositions, les candidats à l’élection présidentielle doivent respecter un plafond financier en matière de dépenses électorales. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est l’organe de contrôle compétent en la matière. Dans l’hypothèse où la CNCCFP constate le dépassement – par un candidat - du plafond prévu, celui-ci est condamné à verser à l’Etat une somme égale au montant du dépassement. Le candidat ayant enfreint les normes en vigueur peut être condamné à un an d’emprisonnement et à une amende de 3 750 euros. Selon le requérant – un ancien candidat à l’élection présidentielle – de telles dispositions porteraient atteinte au principe non bis in idem, violeraient les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Il y aurait – selon le requérant – possibilité de sanctionner pénalement des candidats ayant déjà été sanctionnés financièrement pour des faits identiques par la CNCCFP. Après avoir rappelé la teneur de l’article 8 de la DDHC de 1789 (principe de nécessité des délits et des peines), le juge estime que celui-ci ne s’oppose pas à ce que d’identiques faits commis par d’identiques personnes fassent l'objet de poursuites différentes. L’objectif est d’édicter des sanctions de nature différente sur le fondement de normes différentes. L’existence de deux procédures peut générer un cumul de sanctions. Encore faut-il que soit respecté le principe de proportionnalité : le montant global des sanctions ne doit pas dépasse le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Dans l’espèce qui lui est soumise, le Conseil constate que les normes contestées répriment les mêmes faits, faits qualifiés de manière identique.   Cependant, cela n’entraîne pas censure. La sanction financière édictée par la CNCCFP (d’un montant égal au dépassement du plafond des dépenses électorales) a pour finalité d’assurer le bon déroulement de l'élection du chef de l’Etat. Plus précisément, une telle disposition vise à garantir un principe fondamental, l'égalité entre les divers candidats. Le législateur – en instituant une répression pénale des mêmes faits – a eu pour objectif de sanctionner les éventuels manquements à la probité des candidats et des élus. La loi permet de tenir compte des circonstances de l'infraction ; elle permet d'adapter la sévérité de la peine à la gravité de ces faits. Les répressions instituées par la loi relèvent de corps de règles visant à protéger des intérêts distincts, avec des sanctions de nature différente. Le Conseil insiste sur le fait que la sanction de la CNCCFP est une pénalité financière ; par nature, elle est différente d’une peine d'emprisonnement (telle que celle encourue par le candidat poursuivi pour le délit de dépassement du plafond des dépenses électorales). Le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines est écarté. Les dispositions contestées sont conformes à la Constitution.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019783QPC.htm.

2. 

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019.

Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris

Conformité

Comment

Il est question ici du RIP (référendum d’initiative partagée). Le Conseil s’est prononcé sur la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris. C’est la première fois que le Conseil apprécie la régularité de la procédure susceptible de conduire à l’organisation d’un RIP. Ce dernier a été institué par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (cf. l'article 11 de la Constitution et la loi organique n° 2013-1114). L’article 11 C. dispose :

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation ».

Le Conseil constitutionnel – cf. l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel – a vérifié que la proposition de loi était bien présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement. Puis, le Conseil a vérifié que l’objet de la proposition de loi respectait les conditions exigées à l’article 11 C. (troisième et sixième alinéas). Enfin, le Conseil a vérifié qu'aucune disposition de la proposition de loi n'emportait violation de la Constitution. La proposition de loi – dont l’objet est de prévoir que « l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent les caractères d'un service public national au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 » - porte effectivement sur l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution. La proposition de loi n'a pas pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. De plus, aucune proposition de loi portant sur le même sujet n'a été soumise au référendum depuis deux ans. Le Conseil a souligné que l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris ne constituent pas un service public national dont la nécessité découlerait de principes ou de règles de valeur constitutionnelle. La proposition de loi passe ainsi le test de régularité au regard neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 («Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité »). Peut alors s’ouvrir la période de recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi (le nombre de soutiens d'électeurs inscrits sur les listes électorales à recueillir est de 4 717 396).

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https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/20191RIP.htm

3.

2019

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

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Décision n° 2019-791 QPC du 21 juin 2019

Section française de l'Observatoire international des prisons (Autorisation de sortie sous escorte d'une personne détenue)

Non conformité partielle

Comment

Il était demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer (notamment) sur la régularité de l'article 148-5 du code de procédure pénale. En vertu de ce dernier, les personnes placées en détention provisoire peuvent bénéficier - à titre exceptionnel - d'une autorisation de sortie sous escorte (décision de la juridiction d'instruction ou de jugement). Cependant, aucune disposition législative ne permet de contester devant une juridiction le refus d'une telle autorisation. Le Conseil fait lecture de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 («Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution»). Il en découle l'interdiction de porter atteinte substantielle au droit des personnes quant à leur faculté d'exercer un recours effectif devant une juridiction. L'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision de la juridiction d'instruction ou de jugement méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Les conséquences d'un tel refus sont en effet considérables pour la personne visée. Censure de l'article 148-5 du code de procédure pénale il y a. En second lieu, il était demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la régularité de l'article 723-6 du code de procédure pénale. En vertu de ce dernier, les personnes condamnées détenues peuvent bénéficier - à titre exceptionnel - d'une autorisation de sortie sous escorte. La décision d'octroi ou de refus d'une telle mesure est prise par le juge de l'application des peines (qui statue par ordonnance). Etait invoquée la violation du droit à un recours juridictionnel effectif. Après avoir détaillé les différentes garanties procédurales offertes par la loi, le Conseil rappelle écarte le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif. N'est méconnu ni le droit de mener une vie familiale normale ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Conformité à la Constitution il y a.

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https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019791QPC.htm

4.

2019

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By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

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Décision n° 2019-781 QPC du 10 mai 2019

M. Grégory M. (Sanctions disciplinaires au sein de l'administration pénitentiaire)

Non conformité totale

Comment

La question prioritaire de constitutionnalité porte ici sur la seconde phrase de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958.   En vertu de cette ordonnance, « Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires ». Obligation connue: les personnels des services de l'administration pénitentiaire n'ont pas le droit de faire grève (pourtant principe de valeur constitutionnelle) au regard de la spécifité de leur tâche. Pour le requérant, les dispositions de l'ordonnance de 1958 méconnaissent les droits de la défense : les agents des services l'administration pénitentiaire - poursuivis à titre disciplinaire pour avoir enfreint l'interdiction du droit de grève - ne peuvent bénéficier des garanties disciplinaires. Il y aurait encore atteinte au principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil fait lecture de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »). Cette disposition interdit d'infliger des sanction ayant le caractère d'une punition sans que la personne visée ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. L'article 3 de l'ordonnance de 1958 prévoit la possibilité de sanction disciplinaire « en dehors des garanties disciplinaires »; ce faisant, le législateur a méconnu le principe du contradictoire. La disposition attaquére est déclarée contraire à la Constitution.

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https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781QPC.htm

5.

2019

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FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

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Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019

M. Adama S. (Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge)

Conformité

Comment

En vertu de l'article   388 du code civil (loi du 14 mars 2016), « Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis”. En l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, des examens radiologiques osseux peuvent être réalisés pour déterminer l'âge d'une personne. De tels examens doivent découler d'une décision de l'autorité judiciaire, après recueil de l'accord de l'intéressé. Toujours selon l'article 388 du code civil, « Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé”. Et cas de doute sur la minorité de l'intéressé, “il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ». Selon le requérant, ces dispositions sont de nature à violer l'exigence de protection de l'intérêt de l'enfant (dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946). Est dénoncé le manque de fiabilité des examens radiologiques osseux ; cela conduirait à juger comme majeurs des mineurs étrangers isolés. Ils seraient alors exclus du bénéfice des dispositions législatives destinées à les protéger. Selon le requérant, il serait encore porté atteinte au droit à la protection de la santé, au principe de dignité de la personne humaine, au droit au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel ne fait pas droit aux demandes du requérant. Il est fait lecture des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (« La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. - Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs »). De cela, il résulte une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ; les mineurs présents sur le territoire national doivent jouir de la protection légale attachée à leur âge. Par conséquent, des garanties légales doivent être instituées pour que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures. Quid des dispositions contestées ? Elles ne sont pas censurées car la loi offre, selon le Conseil constitutionnel, des garanties suffisantes. Tout d'abord, seule l'autorité judiciaire peut décider de recourir à un tel examen (et on connaît l'importance de l'intervention du juge judiciaire en de telles circonstances). Il revient à l'autorité judiciaire de vérifier que la personne en cause n'a pas de documents d'identité valables et si l'âge allégué est (ou non) vraisemblable. De plus, l'examen intervient seulement si la personne a donné son consentement éclairé (dans une langue qu'elle comprend). Et du seul refus de se soumettre à un examen osseux on ne saurait déduire la majorité d'une personne. Certes. Pourtant, le Conseil admet que les résultats de ce type d'examen - en l'état des connaissances scientifiques - peuvent comporter une marge d'erreur significative. Cela n'est pas de nature à entraîner la censure de la loi. Selon le Conseil, le législateur a pris en compte, dans les garanties établies, l'existence de cette marge d'erreur. Et les conclusions des examens ne peuvent pas constituer l'unique fondement dans la détermination de l'âge d'une personne. Le juge judiciaire devra apprécier la minorité ou la majorité d'un individu au regard de tous les éléments recueillis (évaluation sociale, entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance...). Et si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d'appréciation, le doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. Eu égard à l'ensemble des garanties instituées, l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant (dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946) n'a pas été méconnue par le législateur.

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https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018768QPC.htm  

6.

2019

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FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

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Décision n° 2019-779 DC du 21 mars 2019

Loi organique relative au renforcement de l'organisation des juridictions

Conformité - réserve

Comment

Est déférée au Conseil constitutionnel la loi organique (relative au renforcement de l'organisation des juridictions) modifiant l'ordonnance du 22 décembre 1958. La loi organique entend tirer les conséquences rédactionnelles de la substitution des tribunaux judiciaires aux tribunaux d'instance et de grande instance (cf. loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). La loi organique est déclarée – sous réserve – conforme à la Constitution. Se pose la question de la présence des magistrats intégrés provisoirement et à temps partiel dans le corps judiciaire. Selon l'article 5 de la loi organique, les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés (lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles dévolues aux chambres de proximité). Le Conseil constitutionnel rappelle tout d'abord que les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire. Cependant, aucune disposition constitutionnelle n'interdit que certaines fonctions soient réservées - pour une part limitée et à titre temporaire - à des personnes qui n'entendent pas embrasser la carrière judiciaire. Encore faut-il que soient édictées des garanties appropriées satisfaisant au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice des fonctions judiciaires. Il importe que les personnes intéressées soient soumises aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats (« sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions »). La réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel vise à protéger le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire. Pour que ce dernier soit respecté, il ne faut pas que plus d'un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puisse être exercées par des magistrats recrutés provisoirement (à temps partiel ou à temps complet). Sous cette réserve, l'article 5 de la loi organique est conforme à la Constitution.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019779DC.htm