Conseil constitutionnel (1/2020)

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  1. Décision n° 2019-826 QPC du 7 février 2020. Union des industries de la protection des plantes. Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques. Conformité
  2. Décision n° 2019-826 QPC du 7 février 2020. M. Justin A. (Placement en vue de l'adoption d'un enfant né d'un accouchement sous le secret). Conformité
  3. Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019. Loi d'orientation des mobilités. Non conformité partielle
  4. Décision n° 2019-818 QPC du 6 décembre 2019. Mme Saisda C. (Assistance de l'avocat dans les procédures de refus d'entrée en France et de maintien en zone d'attente). Conformité

 

1. 

Name of the act/s*

Décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020.

Union des industries de la protection des plantes. Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques.

Conformité.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019823QPC.htm.

Comment

Dans cette décision, le CC estime que le paragraphe IV de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ne méconnaît aucun  droit ou liberté que la Constitution garantit.

Cette disposition interdit à compter de 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées - pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement - conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

Si cela est fort intéressant, tel n'est le cœur de la décision. Ce qu'il faut retenir est la chose suivante : la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle (OVC). Le CC a donc créé un nouvel OVC :  la protection de l'environnement en ce que celui-ci est le patrimoine commun des êtres humains. Il s'agit là d'une décision fondamentale ; demain, peut-être, le législateur sera-t-il censuré en raison de son inaction (ou action insuffisante), jugée incompatible avec cet OVC.

Le CC ne fait pas droit aux prétentions de la partie requérante selon laquelle  l'interdiction d'exportation de certains produits phytopharmaceutiques violerait la liberté d'entreprendre (article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789). 

Après lecture du préambule de la Charte de l'environnement («l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel … l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains… la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation … afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins »), le CC estime qu'il en découle que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

De plus, le CC s'appuie sur le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (« la Nation « garantit à tous … la protection de la santé »), source de l'objectif de valeur constitutionnelle suivant : la protection de la santé.

Il revient ensuite de CC d'apprécier si législateur a assuré une idoine conciliation des deux OVC  avec l'exercice de la liberté d'entreprendre. En adoptant ces dispositions, le législateur « a entendu prévenir les atteintes à la santé humaine et à l'environnement susceptibles de résulter de la diffusion des substances actives contenues dans les produits en cause ». Or, leur nocivité est avérée (cf. le règlement du 21 octobre 2009). Une fois constaté ceci, le CC a recours à cette célèbre formule : « Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances, les dispositions ainsi prises par le législateur ». Si le législateur a bien porté à la liberté d'entreprendre une atteinte, elle est en lien avec les OVC poursuivis (protection de la santé et de l'environnement). De surcroît, le législateur a prévu une clause de sauvegarde temporelle, au profit des entreprises concernées par cette interdiction. Il a différé au 1er janvier 2022 « l'entrée en vigueur de l'interdiction de production, de stockage ou de circulation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ». Ce faisant, c'est un délai de plus de 3 ans que le législateur a laissé aux entreprises, délai jugé raisonnable par le juge.

En adoptant les dispositions déférées, « le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'entreprendre et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de la santé ».

2. 

Name of the act/s*

Décision n° 2019-826 QPC du 7 février 2020.

M. Justin A. (Placement en vue de l'adoption d'un enfant né d'un accouchement sous le secret).

Conformité.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019826QPC.htm.

Comment

Dans cette décision, étaient déférés le deuxième alinéa de l'article 351 du code civil (« Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant ») et le premier alinéa de l'article 352 du code civil (« Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance »). Selon le requérant, ces dispositions sont inconstitutionnelles et méritent censure. Ses prétentions sont rejetées par le CC qui déclare ces dispositions conformes à la Constitution.

Aux dires du requérant, ces dispositions  méconnaîtraient  le droit de mener une vie familiale normale dans l'hypothèse d'un enfant né d'un accouchement secret(elles s'opposent à toute reconnaissance d'un enfant à compter de son placement en vue de l'adoption). Le placement de l'enfant est susceptible d'intervenir dès l'expiration d'un délai de deux mois après son recueil par le service de l'aide sociale à l'enfance. Or, le père peut être dans l'impossibilité de reconnaître l'enfant avant son placement s'il ignore les date et lieu de naissance de l'enfant. De plus, joute le requérant, la loi s'oppose à toute reconnaissance de l'enfant dès son placement en vue de l'adoption : serait privilégiée de manière abnorme la filiation adoptive au détriment de la filiation biologique en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant. Serait encore méconnu le principe selon lequel  la filiation biologique est première et l'adoption seulement subsidiaire. Enfin méconnaissance du  principe d'égalité devant la loi il y aurait : père et mère sont soumis aux mêmes procédures alors que seule la mère est informée des conséquences de l'accouchement secret. Une différence de traitement entre le père de naissance et les futurs adoptants serait instituée  en empêchant le père de naissance d'établir sa filiation après le placement en vue de l'adoption ; les futurs adoptants  bénéficieraient, eux, dès l'adoption, de la garantie de l'établissement d'un lien de filiation.

Le CC ne fait pas droit à la demande du requérant. Pour le juge, le législateur a entendu concilier l'intérêt des parents de naissance  et celui de l'enfant dépourvu de filiation. Les  parents de naissance disposent d'un délai raisonnable pour reconnaître l'enfant et en obtenir la restitution ; l'enfant peut être adopté dans un délai qui  ne compromette pas son développement. Si le législateur a interdit qu'une reconnaissance advienne  postérieurement au placement en vue de l'adoption, c'est pour  garantir à l'enfant un environnement familial stable. Dans l'hypothèse d'un enfant né d'un accouchement secret, le père peut informer le procureur de la République si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible. Il revient alors au procureur de la République de procéder à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. Le CC invoque encore la jurisprudence de la Cour de cassation. Le CC rappelle en effet que la reconnaissance d'un enfant avant son placement - en vue de l'adoption – empêche son adoption ; cela vaut y compris quand  l'enfant n'est  identifié qu'après son placement.

Le CC estime qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur, s'agissant de  la conciliation à opérer entre le droit des parents de naissance de mener une vie familiale normale et l'objectif de favoriser l'adoption de cet enfant. Point de censure en l'espèce car la conciliation réalisée par le législateur « n'est pas manifestement déséquilibrée ».

Restait le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi (cf. l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse »). Le CC rappelle que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». Dans l'hypothèse d'un accouchement secret, père et mère de naissance se trouvent dans une situation différente pour reconnaître l'enfant, constate le juge. Pour ce dernier, les dispositions contestées  n'instituent de différence de traitement entre le père et la mère de naissance ; car elles se contentent « de prévoir le délai dans lequel peut intervenir le placement de l'enfant en vue de son adoption et les conséquences de ce placement sur la possibilité d'actions en reconnaissance ». Il n'existe pas non plus  de différence de traitement entre les parents de naissance et les futurs adoptants. Est alors écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

3. 

AUTHOR (name and surname)

Conseil constitutionnel

Name of the act/s*

Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.

Loi d'orientation des mobilités.

Non conformité partielle.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019794DC.htm.

Comment

Le CC censure partiellement – mais substantiellement – la loi d'orientation des mobilités, loi déférée par des députés et sénateurs.

La loi déférée modifie le code du travail. Elle prévoit qu'une entreprise - opérateur de plateforme mettant en relation par voie électronique des personnes (fourniture de services de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises via un véhicule à deux ou trois roues - peut établir une charte déterminant les modalités d'exercice de sa responsabilité sociale. Après consultation des travailleurs, la plateforme peut saisir l'autorité administrative compétente pour homologation. Si tel est le cas, il ne saurait y avoir existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs. Selon les parlementaires saisissants, de telles dispositions sont inconstitutionnelles. Le CC – après lecture des textes constitutionnels adéquats – constate que les travailleurs indépendants n'ont pas avec la plateforme une relation exclusive ; cette dernière et les travailleurs visés  ne représentent pas  une communauté de travail. Est écarté le grief relatif au principe de participation des travailleurs. Quant à l'établissement d'une charte, elle présente  un caractère facultatif ; elle a pour seul objet de permettre à une  entreprise de définir ses droits et obligations vis-à-vis des travailleurs, ainsi que les  droits et obligations de ceux-ci. Il en découle que le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en se contenant d'indiquer, « certains des thèmes devant figurer dans la charte sans en préciser davantage le contenu ». Il appert même que le législateur « a suffisamment défini les engagements devant être pris par la plateforme » dans la mesure où il est prévu que la charte précise les modalités permettant aux travailleurs d'obtenir un prix décent pour leur prestation de services. Point d'incompétence négative ici ; tout comme n'est point lésé  le principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail. Les dispositions visées ne portent pas atteinte à une exigence constitutionnelle.

Se pose ensuite la question de la détermination des plateformes susceptibles de conclure une charte. Etait invoqué le principe d'égalité devant la loi (article 6 de la DDHC) qui, rappelle le CC,  « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». Le CC estime que le législateur entend , par les dispositions en litige, inciter les opérateurs à renforcer les garanties sociales des travailleurs concernés. Il a notamment tenu compte  du déséquilibre existant entre les plateformes  et les travailleurs en ce qui concerne la détermination des conditions de travail, en ce qui concerne les risques d'accidents. Si le législateur a réservé le bénéfice de ces dispositions aux seules plateformes évoquées en amont, il l'a fait à bon droit car elles se trouvent dans une situation différente des autres plateformes. Le législateur s'est bien fondé « sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi ». En accordant la possibilité aux plateformes de se doter unilatéralement d'une charte, la loi ne génère pas une différence de traitement entre travailleurs, entre ceux travaillant  pour une entreprise réalisant  une  charte et ceux oeuvrant pour une entreprise ne réalisant pas une telle charte. Il n'y a pas atteinte au au principe d'égalité devant la loi.

Quid de la portée juridique de la charte homologuée ? Il appartient au législateur d'assumer  pleinement la compétence dévolue par le texte constitutionnel, notamment – et naturellement – l'article 34. Par la négative, le législateur ne saurait « reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles ou des personnes privées le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ». Relèvent de la loi  - en tant que principes fondamentaux du droit du travail - « la détermination du champ d'application du droit du travail et, en particulier, les caractéristiques essentielles du contrat de travail ». Les travailleurs concernés exercent certes leur activité de manière indépendante. Reste que le juge est compétent pour  requalifier cette relation en contrat de travail une telle activité si apparaît un lien de subordination juridique. Or, les dispositions déférées au CC ont précisément pour finalité de « faire échec à cette requalification lorsqu'elle repose sur le respect des engagements pris par la plateforme (…) et que la charte a été homologuée ». En vertu de la charte, son précisées « la qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l'activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ». Le juge constate que la charte « peut porter sur des droits et obligations susceptibles de constituer des indices de nature à caractériser un lien de subordination du travailleur à l'égard de la plateforme ». De surcroît, l'administration - saisie pour homologation d'une charte – se borne à apprécier la conformité de son contenu  au titre IV du livre III de la septième partie du code du travail. Cela signifie que la loi confère aux platerformes la possibilité de fixer eux-mêmes  les éléments de leur relation avec les travailleurs « qui ne pourront être retenus par le juge pour caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique et, par voie de conséquence, l'existence d'un contrat de travail ». Qu'a fait le législateur ? Il a permis aux plateformes de de fixer des règles relevant de la loi ;  il a méconnu l'étendue de sa compétence. Inconstitutionnalité il y a donc.

Certaines des dispositions déférées précisent les objectifs de la France en matière de « décarbonation complète du secteur des transports terrestres ». Le Gouvernement est habilité à adopter, par voie d'ordonnance, certaines mesures relatives aux manquements à certaines règles applicables aux véhicules polluants. Le CC fait lecture de l'article 1er de la Charte de l'environnement (« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ») ;  les objectifs assignés par la loi à l'action de l'État ne sauraient contrevenir à cette exigence constitutionnelle. Le CC rappelle qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, qu'il ne saurait se prononcer sur l'opportunité des objectifs que le législateur assigne à l'action de l'État... « dès lors que ceux-ci ne sont pas manifestement inadéquats à la mise en œuvre de cette exigence constitutionnelle ». Si aucune censure n'advient, reste que le CC réalise ici une opération inédite en soumettant les dispositions de programmation visées au contrôle de l’article 1er de la Charte de l’environnement. L'avenir dira jusqu'où le CC entend aller dans le cadre d'un tel contrôle qui – si était suivi l'exemple de certains Etats, cf. les pays andins – pourrait s'avérer révolutionnaire. Dans le cas présent, l'objectif fixé est d'atteindre - d'ici à 2050  - la décarbonation complète du secteur des transports terrestres. Un tel objectif n'apparaît pas, selon le CC, « manifestement inadéquat aux exigences de l'article 1er de la Charte de l'environnement ». Le CC est optimiste...

Un autre contrôle inédit survient et se conclut, lui, par une censure. Il porte sur la combinaison des articles 37-1 (dispositions à caractère expérimental ) et  38 C. (habilitation législative pour que le Gouvernement intervienne dans le domaine de la loi), et sur la question de la généralisation d’une expérimentation par le Parlement. Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance différentes mesures « à caractère expérimental ». Or, en se bornant « à permettre au Gouvernement de prendre « toute mesure à caractère expérimental » visant à « tester dans les territoires peu denses, afin de réduire les fractures territoriales et sociales, des solutions nouvelles de transport routier de personnes », sans définir plus précisément le domaine et les finalités de ces mesures (par nous souligné), le législateur a méconnu les exigences découlant de l'article 38 de la Constitution. Il en va de même du paragraphe II de l'article 83 qui permet au Gouvernement de prendre toutes mesures à caractère expérimental visant à « expérimenter, pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, des modalités particulières à certaines régions selon lesquelles, à leur demande, les employeurs de leur territoire prennent en charge une partie des frais de transport ». Il y a contrariété à la Constitution. Louable censure que celle-ci : le CC explique au Gouvernement et au Parlement (à la majorité parlementaire-gouvernementale) que le Gouvernement  ne dispose pas d'un blanc-seing sur le fondement de l'article 38 C. dès lors qu'il est question de mesures  « à caractère expérimental ». Ces dernières  - a fortiori lorsqu'elles peuvent instituer des régimes différenciés dans les régions – peuvent porter atteinte au principe d'égalité. La France n'est pas un Etat régional...

Une identique censure vise la disposition relative au dispositif d'attribution électronique des places d'examen du permis de conduire (expérimentation/évaluation). Le  Gouvernement avait là encore été habilité à agir sur le fondement d'une d'ordonnance.  Or, souligne le CC, en vertu de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 C., « le Gouvernement ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le Parlement, sans que ce dernier dispose d'une évaluation de celle-ci ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée à son terme, sans avoir précisément déterminé les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu (par nous souligné) ». Or, en l'espèce, les expérimentations visées n'ont pas encore fait l'objet d'une évaluation. N'ont pas non plus été déterminées les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu. Méconnaissance des exigences découlant de la combinaison des articles 37-1 et 38 C. il y a ; censure il y a.

Enfin, le CC censure d'office diverses dispositions en ce qu'elles présentent la nature de « cavaliers législatifs » : elles n'ont aucune raison de figurer dans la loi déférée car elles n'ont aucun lien avec les dispositions initiales du texte. Selon le juge, ces « articles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat ». Ces dispositions - adoptées selon une procédure contraire à la Constitution - lui sont contraires.

4. 

AUTHOR (name and surname)

Conseil constitutionel

Name of the act/s*

Décision n° 2019-818 QPC du 6 décembre 2019.

Mme Saisda C. (Assistance de l'avocat dans les procédures de refus d'entrée en France et de maintien en zone d'attente).

Conformité.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019818QPC.htm.

Comment

Dans cette décision, le CC estime que les dispositions déférées – ne prévoyant pas qu'un étranger puisse être assisté par un avocat lors des auditions consécutives à son entrée en France ou menées lors de son maintien en zone d'attente - ne violent pas la Constitution.

Selon la requérante, il y a méconnaissance des droits de la défense (cf. les articles 7, 9 et 16 de la DDHC de 1789). Quant au Premier ministre, il avance le fait que la disposition contestée (l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ne fait qu'appliquer les dispositions inconditionnelles et précises du droit UE (règlement du 9 mars 2016) ; ce faisant, le Premier ministre estime qu'il n'y a  pas lieu, pour le CC, en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, de se prononcer sur la conformité de ces dispositions aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il est vrai que le CC n'est pas compétent - en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France-  « pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne ». Le règlement UE mentionné ne comporte aucune disposition relative aux conditions dans lesquelles un étranger qui sollicite son entrée en France peut être assisté d'un avocat. Il s'ensuit que les dispositions contestées ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions de ce règlement. Le juge est bien compétent pour opérer un contrôle.

Le CC fait lecture de l'article 7 de la DDHC de 1789 (« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance »), de l'article 9 de la DDHC de 1789 (« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi »), de l'article 16 de la DDHC de 1789 (« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »). Rappel logique : ces dispositions garantissent le respect des droits de la défense.

Quid maintenant des dispositions contestées en ce qu'elles ne prévoient pas « un droit de l'étranger à exiger l'assistance d'un avocat lors des auditions organisées par l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande d'entrée en France ou pendant son maintien en zone d'attente » ? Elles ne sont pas contraires à la Constitution comme cela a été évoqué en amont. Selon le juge, les auditions - effectuées lors de l'instruction administrative des décisions de refus d'entrée en France ou organisées lors du maintien de l'étranger en zone d'attente - ont cette seule finalité : vérifier que l'étranger satisfait aux conditions d'entrée en France et d'organiser à défaut son départ. En d'autres termes, elles ne renvoient pas à une procédure de recherche d'auteurs d'infractions. De plus, les décisions de refus d'entrée, maintien en zone d'attente, et celles  relatives à l'organisation du départ d'un étranger ne constituent pas des sanctions présentant la nature d'une punition. Il s'agit de mesures de police administrative. Pour ces raisons, la requérante ne peut invoquer les  articles 7, 9 et 16 de la DDHC de 1789 pour contester la régularité de l'absence d'avocat lors de ce type d'auditions. Le CC complète son raisonnement par ce qu'il est loisible de dénommer une logique de compensation : un étranger se trouvant dans la situation évoquée peut être assisté d'un avocat lors des instances juridictionnelles visant à contester la régularité des mesures adoptées. Aucun droit ou liberté que la Constitution garantit  ne se trouve méconnu par les dispositions déférées.

Lecture restrictive des droits de la défense il y a selon nous. On ne saurait s'arrêter à une lecture formelle/formaliste des droits reconnus. La présence d'un avocat à tous les stades de la procédure devrait être obligatoire, à l'aune d'une conception extensive des droits de la défense et au regard des enjeux en présence.