Association des avocats pénalistes (Notification du droit de se taire lors d’une visite domiciliaire menée par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers)
Conformité
- La décision du Conseil constitutionnel.
- Le droit au silence dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
- Les obligations tirées du droit supranational européen
***
1. La décision du Conseil constitutionnel
La présente QPC est posée par la SCP Spinosi - avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation - pour l’Association des avocats pénalistes. Est visé le premier alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier (rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).
En vertu du premier alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier (CMF), « Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place ».
Ces dispositions ne prévoient pas qu’une personne - sollicitée par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour donner des explications lors d’une visite domiciliaire – soit informée de son droit de se taire. Aux dires de l’association requérante, une telle obligation informative est impérative dans la mesure où les déclarations éventuelles de l’intéressé peuvent être portées à la connaissance de l’AMF (commission des sanctions) ou du juge pénal (si celui-ci est chargé de se prononcer sur les faits reprochés). Il s’ensuit, toujours selon l’association requérante, une violation des exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce dernier dispose : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Le législateur aurait méconnu en outre l’étendue de sa compétence dans des conditions qui affectent les exigences constitutionnelles mentionnées en amont.
Le Conseil constitutionnel opère lecture du premier alinéa de l’article L. 621-12 du CMF : les agents de l’AMF peuvent réaliser des enquêtes et effectuer des visites en tous lieux pour la recherche de certaines infractions (sur le fondement d’une autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention (JLD)) Sous certaines conditions, les enquêteurs sont habilités à demander des explications aux personnes présentes lors de telles opérations de visite. Le Conseil constitutionnel rappelle que « le droit de visite a pour seul objet de rechercher la preuve d’agissements contraires à la loi pour les nécessités de l’enquête conduite par les agents de l’Autorité des marchés financiers ». De surcroît, le JLD a vocation à vérifier que les éléments d’information - possédés par les agents de l’AMF – justifient bien une visite. De ces constats, il appert que les dispositions déférées n’ont ni pour objet ni pour effet de « permettre le recueil par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause ». De ceci, le Conseil constitutionnel tire la conclusion qu’il n’existe aucune obligation pour le législateur de prévoir que toute personne sollicitée se voir notifier le droit de se taire. A l’aune de cette équation, « la circonstance que les explications recueillies puissent porter sur des faits qui seraient susceptibles de lui être ultérieurement reprochés dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte par cette autorité ou d’une procédure pénale ne saurait être contestée sur le fondement des exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 ». Afin de rassurer le lecteur et le justiciable, le Conseil constitutionnel ajoute – et telle est sa facile habitude argumentative – qu’il appartient au juge compétent de contrôler la régularité des opérations de visite en cas de contestation ; de même, il revient au juge de vérifier que « le recueil des explications de la personne sollicitée sur place a lieu dans des conditions respectant la loyauté de l’enquête ». Le Conseil constitutionnel se complait dans le truisme herméneutique et juridictionnel : il constate que dans un Etat de droit (et la France en est un), il est loisible de saisir le juge compétent lorsque l’action d’une autorité investigatrice semble irrégulière… Certes, mais telle n’est pas la question et le problème soulevés ; heureusement, qu’une telle saisine est possible ! Si l’on pousse le raisonnement du Conseil constitutionnel jusqu’à son acmé – à savoir jusqu’à l’absurde dans le cadre d’un raisonnement apagogique – toute disposition législative intrusive et lessive des droits fondamentaux – est régulière… car il est possible de saisir le juge compétent en cas de contestation ! Quoi qu’il en soit, point de censure : le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 9 de la DDHC de 1789 est écarté, tout comme l’est celui tiré de « la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces mêmes exigences ». Aucune méconnaissance d’un droit ou d’une liberté garanti(e) par la Constitution ne survient aux yeux du Conseil constitutionnel ; les dispositions déférées sont réputées conformes à la Constitution.
Si l’on revient sur la requête de l’Association des avocats pénalistes, il est loisible de constater qu’elle est centrée sur une exigence temporelle qui ne peut être que louée : le droit d’être informé quant à la possibilité de garder le silence doit advenir dès la phase d’enquête, lorsqu’il y a visite domiciliaire de l’AMF. Ce droit doit ainsi pouvoir être exercé avant même l’ouverture d’une procédure de sanction. Le Conseil constitutionnel avait le choix entre une lecture restrictive ou une lecture extensive de son office, avait le choix entre protection amoindrie ou protection accrue des justiciables. Il choisit, comme on le sait, la première voie. Pourtant comment ne pas constater que tout élément recueilli lors d’une enquête est de nature à être potentiellement usité lorsqu’est engagée ensuite une procédure de sanction ? Le Conseil constitutionnel l’admet lui-même d’ailleurs ! Il suffit de lire la décision n°2021-894 QPC du 9 avril 2021 (M. Mohamed H., Information du mineur du droit qu'il a de se taire lorsqu'il est entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse) : « L'agent compétent du service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la réalisation de ce rapport a la faculté d'interroger le mineur sur les faits qui lui sont reprochés. Ce dernier peut ainsi être amené à reconnaître sa culpabilité dans le cadre du recueil de renseignements socio-éducatifs. Or, si le rapport établi à la suite de cet entretien a pour finalité principale d'éclairer le magistrat ou la juridiction compétent sur l'opportunité d'une réponse éducative, les déclarations du mineur recueillies dans ce cadre sont susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement lorsqu'elles sont consignées dans le rapport joint à la procédure[1] ». Certes, il s’agit ici de protéger les mineurs ; mais la logique retenue ne mérite-elle pas d’être étendue à tous, indépendamment de l’âge ? Telle n’est pas la doxa retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2025 : autonomisant la phase d’enquête, il estime ne pas devoir imposer au législateur cette obligation d’information. Faut-il voir là une application du principe d’efficacité lors de la phase de l’enquête ? Faut-il voir là volonté d’octroyer une place spécifique à la matière pénale ? Dans la décision de 2025, les dispositions déférées visent les pouvoirs de l’AMF ; nous sommes au cœur d’une problématique qui ne manque pas, depuis des années, de susciter polémique : à savoir le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes (AAI) ou des autorités publiques indépendantes (API). L’AMF appartient à cette dernière catégorie. Or, eu égard à son rôle, à ses compétences et son pouvoir de sanction, l’AMF chemine davantage sur des chemins de nature pénale que sur des voies de nature disciplinaire. Il est là une ambivalence dangereuse qui peut se traduire par une méconnaissance accrue des droits des citoyens… dès lors que le Conseil constitutionnel opère lecture restrictive des droits constitutionnels visés. Tel est le cas en 2025. Pourtant, il a, ces dernières années, réalisé de substantielles avancées en ce domaine, au profit des personnes susceptibles d’être incriminées. Il semblait alors prendre acte d’une des menaces les plus évidentes en matière de libertés fondamentales : la pénalisation rampante des sanctions administratives.
2. Le droit au silence dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Si cette décision de 2025 intéresse, c’est parce que le Conseil constitutionnel a construit une jurisprudence s’agissant du droit de se taire. Dans une décision n°2020-886 QPC du 4 mars 2021 (M. Oussama C., Information du prévenu du droit qu'il a de se taire devant le juge des libertés et de la détention en cas de comparution immédiate), il censure des dispositions législatives ne prévoyant pas que le prévenu possède le droit de se taire lorsqu’il est confronté au JLD dans le cadre d’une comparution immédiate. Dans une décision n°2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021 (M. Francis S. et autres, Information de la personne mise en examen du droit qu’elle a de se taire devant la chambre de l’instruction), le Conseil constitutionnel censure des dispositions législatives ne prévoyant pas que la personne mise en examen - comparaissant devant la chambre de l’instruction – soit informée de son droit de se taire. Du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser (article 9 de la DDHC de 1789) découle le droit de se taire. La décision n°2021-920 QPC du 18 juin 2021 (M. Al Hassane S., Information du prévenu ou de l'accusé du droit qu'il a de se taire devant les juridictions saisies d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté) censure les dispositions du code de procédure pénale pour défaut d’information du prévenu ; elles violent la Constitution en ce qu’elles ne prévoient pas que le prévu se voit notifier le droit de se taire devant les juridictions saisies d’une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté. Nous sommes ici dans le domaine de la matière pénale mais il était prévisible que le droit au silence connaisse une extension de son champ disciplinaire et matériel. Tel est ce qui advient avec la décision n°2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, M. Renaud N. (Information du notaire poursuivi du droit qu’il a de se taire dans le cadre d’une procédure disciplinaire) : toujours sur le fondement de l’article 9 de la DDHC de 1789, il est posé que le droit de se taire doit recevoir application non pas seulement devant les juridictions répressives « mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». Il s’ensuit que tout professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires doit se voir informé préalablement de son droit de garder le silence ; à défaut, il ne peut être entendu à bon droit sur les manquements qui lui sont reprochés. Citons encore la décision n°2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 (M. Yannick L. (Information du fonctionnaire du droit qu’il a de se taire dans le cadre d’une procédure disciplinaire) : sont censurées certaines dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (portant droits et obligations des fonctionnaires, rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires), et certaines dispositions du code général de la fonction publique (rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique). Appliquant à la fonction publique les principes posés en amont, le Conseil constitutionnel impose à l’administration d’informer tout agent du droit de se taire. Cela s’avère impératif : les déclarations ou les réponses du fonctionnaire devant le conseil de discipline peuvent en effet être portées à la connaissance de l’autorité investie du pouvoir de sanction. Les dispositions législatives - ne prévoyant pas que tout fonctionnaire subissant une procédure disciplinaire soit informé de son droit de se taire – sont jugées contraires à l’article 9 de la DDHC de 1789.
3. Les obligations tirées du droit supranational européen
Cour EDH
Quelques mots sur la jurisprudence de la Cour EDH. Dans l’arrêt Funke contre France (25 février 1993), le juge estime qu’il y a violation de l’article 6-1 de la Convention EDH : « les douanes provoquèrent la condamnation de M. Funke pour obtenir certaines pièces, dont elles supposaient l’existence sans en avoir la certitude. Faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par un autre moyen, elles tentèrent de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d’infractions qu’il aurait commises. Les particularités du droit douanier (paragraphes 30-31 ci-dessus) ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout "accusé" au sens autonome que l’article 6 (art. 6) attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination ». Dans l’arrêt John Murray contre Royaume-Uni du 8 février 1996, la Cour EDH écrit expressément : « même si l’article 6 (art. 6) de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 (art. 6) (arrêt Funke précité, loc. cit.). En mettant le prévenu à l’abri d’une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l’article 6 (art. 6) ». Citons encore la décision du 17 décembre 1996 (Saunders c. Royaume-Uni) : « le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé. En ce sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d’innocence consacré à l’article 6 par. 2 de la Convention (art. 6-2) ».
CJUE
Passons à l’étude rapide de la jurisprudence de la CJUE. Dans sa décision du 2 février 2021 (DB contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)), elle estime que « lorsque (…) la procédure administrative en question est susceptible de donner lieu à une sanction relevant de la « matière pénale », c’est l’éventail complet des garanties rattachées au volet pénal de l’article 6 de la CEDH, y compris donc le droit de garder le silence, qui trouve à s’appliquer (…) cette applicabilité constituant la conséquence incontournable d’une telle qualification de la sanction (…). Il y a lieu de souligner que, ainsi que l’observe à juste titre la juridiction de renvoi, le droit de garder le silence a déjà été reconnu à maintes reprises à des personnes n’ayant pas répondu aux questions des autorités administratives dans le cadre de procédures de constatation d’infractions administratives. À ces occasions, c’était bien le caractère pénal des sanctions applicables par l’autorité administrative aux infractions faisant l’objet de l’enquête conduite par celle‑ci qui a été considéré comme déterminant par la Cour EDH (...). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, lorsque les sanctions examinées sont qualifiées de pénales au regard des critères de l’arrêt Bonda, la reconnaissance du droit de garder le silence revêt un caractère automatique »[2].
La CJUE se fonde sur l’article 47-2 et l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE). En vertu de l’article 47, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter ». En vertu de l’article 48, « Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (…). Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ». Enfin, citons la directive 2012/13/UE (22 mai 2012, Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales) et la directive 2016/343 (9 mars 2016, Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales).
***
Revenons à la décision du Conseil constitutionnel de 2025. A l’aune de sa propre jurisprudence – et a fortiori – au regard de la jurisprudence de la Cour EDH et de la CJUE – il appert que le juge national a opéré à mauvais une lecture droit restrictive des garanties offertes par la Constitution (plus précisément la DDHC).
On se souvient que la saisine émane de l’Association des avocats pénalistes. Notons que le décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025 (relatif à la déontologie et à la discipline des avocats) institue le droit de garder le silence. Le droit disciplinaire est ainsi modifié afin que les avocats puissent jouir d’un droit constitutionnellement garanti. Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (modifié) - organisant la profession d’avocat – comporte un article 187-1 nouveau : « L’avocat faisant l’objet d’une procédure disciplinaire est informé de son droit de se taire avant d’être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés ».
Franck Laffaille
Professeur de droit public
Faculté de droit de Villetaneuse (IDPS)
Université Sorbonne-Paris-Nord.
[1] Par nous souligné.
[2] Par nous souligné.
