Franck Laffaille - Université de Paris XIII

2021

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021.

Société Air France [Obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer les étrangers auxquels l'entrée en France est refusée].

Conformité.

Comment 

Le CC est saisi de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (rédaction résultant de l'ordonnance du 24 novembre 2004) et du 1 ° de l'article L. 625-7 du même code (rédaction résultant de la loi du 7 mars 2016 mentionnée ci-dessus). En vertu de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ». L’entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas ces obligations est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros. Selon la société requérante, les dispositions déférées obligent les entreprises de transport aérien à réacheminer les personnes étrangères auxquelles l'accès au territoire national est refusé. Elles doivent même parfois agir par la contrainte en présence de personnes dont le comportement présente un risque pour la sécurité à bord de l'aéronef. Le législateur déléguerait, à mauvais droit, à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique. Cela emporterait violation de l'article 12 de la DDHC de 1789. De plus, la loi déférée oblige les entreprises à détenir contre leur gré, au cours de ce réacheminement, les personnes refusant de se soumettre à cette mesure ; cela emporterait méconnaissance de l'article 66 C. La responsabilité des entreprises de transport pourrait être engagée alors même que l'inexécution de cette obligation est imputable au comportement du seul passager; violation de l'article 9 de la DDHC de 1789 il y aurait. Enfin, la loi impose aux entreprises de transport de prendre en charge l'ensemble des coûts liés à l'obligation de réacheminement ; il s’agirait là de sujétions excessives incompatibles avec l'article 13 de la DDHC de 1789. Au § 9, le CC cite l'article 88-1 de la Constitution (« La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 »). Puis il ajoute que « la transposition d'une directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En l'absence de mise en cause d'une telle règle ou d'un tel principe, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne ». Il appartient au seul juge de l'Union européenne (s’il est saisi à titre préjudiciel), de contrôler le respect des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du TUE. En vertu de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen (19 juin 1990), les États « s’engagent à instaurer l'obligation pour les entreprises de transport de « reprendre en charge sans délai » les personnes étrangères dont l'entrée sur le territoire de ces États a été refusée et de les ramener vers un État tiers » (cf. encore la directive du 28 juin 2001). Il appert que les dispositions contestées devant le CC assurent la transposition de cette directive : l'entreprise de transport aérien ou maritime doit ramener une personne étrangère non ressortissante d'un État de l’UE en cas de refus d'entrée sur le territoire national. Selon le CC, « ces dispositions se bornent ainsi à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive du 28 juin 2001 ». Incompétence du CC il y a en l’espèce puisque le juge « n'est compétent pour contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit que dans la mesure où elles mettent en cause une règle ou un principe qui, ne trouvant pas de protection équivalente dans le droit de l'Union européenne, est inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ». Le CC fait application de sa jurisprudence de 2006 (27 juillet) posant l’existence de « règle ou principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ». Quant au fond, le CC refuse de se prononcer sur les griefs tirés de la violation du droit à la sûreté, du principe de responsabilité personnelle et du principe d'égalité devant les charges publiques ; protégés par le droit de l'UE, ce droit et ces principes « ne constituent pas des règles ou principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France ». Le CC fait ensuite mention de l’article 12 de la DDHC de 1789 : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». De cela découle « l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits ». Cette exigence constitue – selon le CC – « un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France » [n.d.R.: sottolineatura aggiunta]. Dans le cas présent, le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 12 de la DDHC de 1789 est écarté : « la décision de mettre en œuvre le réacheminement d'une personne non admise sur le territoire français relève de la compétence exclusive des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière ». Quant aux entreprises de transport aérien, elles sont seulement (sic) tenues, à la demande des pouvoirs publics, de prendre en charge ces personnes et d'assurer leur transport. Il n’y a donc pas, selon le CC, une obligation – pour les entreprises concernées – de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte. Ces mesures relèvent de la seule compétence des autorités de police. Le commandant de bord n’est pas privé – par les dispositions contestées – de la faculté de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre de l'aéronef (article L. 6522-3 du code des transports). Conformité des dispositions déférées à la Constitution il y a.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044213116.

 

[1] Par nous souligné.

2021

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FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2021-937 QPC du 7 octobre 2021.

Société Deliveroo [Cumul des poursuites pour l'infraction de travail dissimulé].

Conformité.

Comment 

Le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 8224-5 du code du travail (rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2014) et de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale (rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2014). Selon la société requérante, l'application cumulative des dispositions visées est de nature à conduire à ce qu'un employeur soit poursuivi et sanctionné deux fois pour de mêmes faits (travail dissimulé). Il serait porté atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et au principe « non bis in idem ». Le CC opère lecture de l'article 8 de la DDHC de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le juge souligne que les principes mentionnés « ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition ». Il ajoute que le « principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts ». Dans l’hypothèse où deux procédures pourraient conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique que « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ». En vertu de l’article L. 8224-5 du code du travail, une personne morale reconnue coupable du délit de travail dissimulé (cf. en particulier la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié) encourt les sanctions suivantes : amende, dissolution de la personne morale, interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d’établissements, exclusion des marchés publics, confiscation et interdiction de percevoir toute aide publique. En vertu de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement est majoré de 25 % dans le cas d’une infraction de travail dissimulé (taux est de 40 % en cas d’infraction commise envers des personnes mineures ou vulnérables ou en bande organisée). Le CC souligne la différence entre l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et l'article L. 8224-5 du code du travail : « à la différence de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit uniquement une majoration du montant du redressement des cotisations et contributions sociales, l'article L. 8224-5 du code du travail prévoit, outre une peine d'amende, une peine de dissolution et les autres peines précédemment mentionnées ». Il s’ensuit que les faits réprimés par les deux articles font l’objet de sanctions de nature différente. Mérite d’être écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines. Conformité des dispositions déférées à la Constitution il y a.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044173835.

2021

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2021-826 DC du 21 octobre 2021.

Loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique.

Non conformité partielle.

Comment 

Le CC est saisi par des sénateurs estimant contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi déférée (relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique). Est visé plus particulièrement l’article 25 de la loi en ce qu’il relève le plafond de la sanction pécuniaire pouvant être infligée à des éditeurs de services audiovisuels s’ils manquent à l’obligation de contribution au développement d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Il y aurait, pour les sénateurs, « sanction disproportionnée aux motifs que l'assiette de la sanction, constituée par le montant total de la contribution annuelle, n'aurait pas de lien avec le manquement réprimé et que les taux maximaux retenus seraient excessifs ». S’ensuivrait une violation de l’article 8 de la DDHC de 1789 (« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »). Cet article 8 de la DDHC s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Il revient au législateur, dans l’exercice de ses compétences, d’apprécier la nécessité des peines attachées aux infractions; reste que le législateur ne peut faire montre de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue, à peine de censure. Dans le cas présent, les éditeurs de services de communication audiovisuelle (diffusés par divers moyens) contribuent annuellement au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. La loi déférée prévoit « que le manquement à l'obligation de contribution est puni d'une sanction dont le montant maximal ne peut excéder le double du montant de l'obligation annuelle ou le triple en cas de récidive ». Le CC rappelle que la répression du manquement à cette obligation répond à un objectif d'intérêt général : la promotion de la création culturelle. De plus, la loi instaure une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction ; le manquement à l’obligation visée est puni par une sanction pécuniaire proportionnelle au montant de la contribution annuelle. Certes, la sanction peut atteindre le double du montant de la contribution ; mais ce montant ne constitue qu'un plafond et doit être déterminé en fonction de la gravité du manquement commis et des avantages tirés de ce manquement. Enfin, une telle sanction peut être déférée au juge compétent. Il n’y a point censure ici. Toutefois, la loi prévoit en cas de récidive, une augmentation du montant de la sanction ; et elle le fait sans définir les conditions, notamment de délai, dans lesquelles cette récidive peut être constatée. Il s’ensuit que la sanction s’avère « manifestement disproportionnée » ; censure il y a. Certaines autres dispositions de la loi sont censurées pour méconnaissance de la règle de procédure posée à l'article 45 de la Constitution (« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis »). Le CC rappelle qu’il lui appartient de déclarer contraires à la Constitution les dispositions violant cette règle de procédure (cela ne préjuge pas de la conformité du contenu des dispositions aux autres exigences constitutionnelles). Or, il appert que différentes dispositions législatives « ne présentent (...) plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat ».

Les dispositions, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, sont contraires à cette dernière.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245663.

2021

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord  

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2021-945 QPC du 4 novembre 2021.  

M. Aristide L. [Communication entre la personne détenue et son avocat].

Conformité.  

Comment 

En vertu de l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009, « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats ». Selon le requérant, ces dispositions méconnaissent les droits de la défense : il appartenait au législateur de définir les modalités de la communication de la personne détenue avec son avocat. Plus précisément, le législateur aurait dû organiser un droit à la communication téléphonique, seul moyen d’assurer la pleine effectivité du droit consacré. Incompétence négative il y aurait selon le requérant. Le CC rappelle de prime abord qu’il appartient au législateur (article 34 C.) de « fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux personnes détenues ». Tout détenu bénéficie « des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention. Parmi ces droits et libertés figurent les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ». Les dispositions contestées participent au respect des droits de la défense puisqu’elles permettent la communication entre l’avocat et son client. Elles n’emportent pas restriction des « moyens par lesquels cette communication est assurée, qu'il s'agisse notamment de visites, de communications téléphoniques ou de correspondances écrites ». Certes, constate le CC, il existe des restrictions tirées de la loi du 24 novembre 2009 (article 22) : restrictions liées au principe même de la détention, à la nécessité d’assurer la sécurité au sein des prisons. Reste que pour le CC, « De telles restrictions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la personne détenue puisse communiquer avec son avocat dans des délais raisonnables ». Le juge ajoute qu’il « appartient à l'administration pénitentiaire de s'en assurer », formule qui ne manquera pas de faire sourire nombre d’avocats pénalistes. Le CC insiste encore sur un autre élément: la loi garantit la confidentialité des échanges entre le détenu et l’avocat. Sur le fondement de la loi du 24 novembre 2009 (article 40), l’administration pénitentiaire ne peut ni contrôler ni retenir les correspondances écrites entre le détenu et son avocat. De surcroît, il est illégal – pour l'administration pénitentiaire - d’intercepter, d’enregistrer, de transcrire ou d’interrompre les communications téléphoniques ou électroniques.  Il appert, aux yeux du CC, que « le législateur n'a pas privé de garanties légales les droits de la défense dont bénéficient les personnes détenues dans les limites inhérentes à la détention ». Les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; conformité à la Constitution il y a.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044290155.

Name of the Act/s

Conseil d’Etat

Ordonnance du 23 octobre 2020 (référé)

N° 445430

Comment 

Le juge des référés du Conseil d’Etat (CE) refuse de suspendre le décret permettant aux préfets d’instaurer, dans certains départements, un couvre-feu. Par le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, le Premier ministre a prescrit de nouvelles mesures pour faire face à l’épidémie de covid-19. Il est possible désormais d’interdire dans certains départements : les déplacements hors du lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin (sauf dérogations prévues, à l’instar par exemple d’un déplacement professionnel justifié ou d’une nécessité de soins…). Pour les requérants, le décret porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle, aux libertés d’aller et venir, d’entreprendre, de réunion et d’association et au droit à mener une vie familiale normale. Il y aurait encore atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit à la sûreté.

Le CE ne fait pas droit aux demandes des requérants. Le juge souligne qu’il appartient aux pouvoirs publics d’adopter toute mesure à même de sauvegarder la santé de la population, toute mesure à même de prévenir ou limiter les effets de l’épidémie. De telles mesures doivent être « nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent ».

Si l’interdiction de sortir de son domicile porte atteinte à la liberté personnelle, le CE estime néanmoins qu’elle est justifiée par le contexte épidémique. Les dernières semaines, constate le juge, ont été marquées par une forte reprise de l’épidémie et « une nette aggravation de la crise sanitaire » : « Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) s’élevait à 246,53 pour 100 000 personnes, sur l’ensemble de la population, contre 118 pour 100 000 personnes la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 (…) le taux de positivité des tests réalisés était de 13,56 % contre 9,2 % et le taux d’occupation des lits en réanimation par des patients atteints du covid-19 était de près de 43 % ». La situation s’avère préoccupante dans les 9 métropoles situés dans les départements visés dans le décret contesté. Le CE cite le Haut Conseil de la santé publique: « Les expositions et les transmissions surviennent principalement en intra-famille ou en cas de regroupements sociaux avec forte densité de personnes en dehors des établissements scolaires ». De plus, les milieux universitaires, les bars, les restaurants… apparaissent comme autant de foyers de contamination.

Le décret contesté comporte, souligne le CE, diverses dérogations assouplissant les interdictions initialement posées. Surtout, les mesures restrictives adoptées présentent, pour le juge, un caractère nécessaire. La mesure de police instituée apparaît au proportionnée au regard du but d’intérêt général poursuivi. Le CE ne voit pas quelles autres mesures – moins restrictives – il aurait été possible d’adopter pour lutte contre le virus.

Les libertés fondamentales invoquées à l’appui de la requête doivent être conciliées avec le droit au respect de la vie. Au nom de ce dernier, la requête est rejetée.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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