Franck Laffaille - Université de Paris XIII

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------

Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord

Name of the Act/s

LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat

Publié au JORF du 9 novembre 2019

Comment

Au regard de la nécessité d'adopter des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, le législateur édicte régulièrement des normes législatives. Tel est le cas de cette loi qui s'insère dans le cadre du « Plan climat », de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Les objectifs affichés sont : atteindre une neutralité carbone vers 2050, baisser de 40% la consommation d’énergies fossiles (par rapport à 2012) d’ici à 2030, réduire de 50% la part du nucléaire dans la production électrique d'ici 2035 (cela signifie fermer 14 réacteurs). Il est institué par la loi un Haut Conseil pour le climat dont la mission principale est d'évaluer la politique gouvernementale à l'aune des objectifs tracés et des ambitions proclamées. Il s'agit surtout d’évaluer l’efficacité des mesures adoptées en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le développement des puits carbone, la réduction de l'empreinte carbone, les mesures financières et fiscales... sont autant de questions centrales que le Haut Conseil pour le climat est censé aborder pour accomplir sa mission de manière idoine. Cette institution a vocation à aider le législateur et à lui transmettre des informations ; aussi les travaux du Haut Conseil pour le climat sont-ils prioritairement adressés aux deux Chambres du Parlement, plus précisément les commissions permanentes du Sénat et de l'Assemblée nationale en charge de l'environnement. L'action de l'Etat fait l'objet d'une évaluation ; par Etat, on entend aussi les entités infra-étatiques (que l'on tend souvent à oublier). Or, il est fondamental d'obtenir des informations fiables quant à l'action des collectivités territoriales en matière environnementale tant leur rôle est considérable. Une politique environnementale crédible doit associer (et encadrer) l'agir des collectivités territoriales. La loi prévoit des dispositions relatives au secteur de la production d’électricité ; l'objectif est de limiter, à partir de 2022, les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur. Concrètement, est institué un plafond quant à la durée de fonctionnement des centrales les plus polluantes ; cela peut conduire à la fermeture de centrales au charbon à partir de 2022. La loi traite aussi de la question de la fraude aux certificats d’économies d’énergie (CEE) : le législateur entend accélérer les procédures de contrôle et améliorer les échanges d’information entre services de l’État. Seule une coordination améliorée est de nature à renforcer l'efficacité des mécanismes institués. Certaines mesures – concrètes – méritent d'être mentionnées. Ainsi, la loi vise les logements  surnommés « passoires thermiques » (en ce qu'ils sont insuffisamment équipés pour lutter contre la perte d'énergie) : le propriétaire d'un logement loué ne pourra réviser le loyer que si un certain niveau de performance énergétique est atteint ;  en cas de vente d'un bien immeuble, une partie du produit de la vente  (5% maximum) pourra être mis sous séquestre  en cas de  faible performance énergétique (avec déblocable des fonds au profit de l’acquéreur aux fins de réaliser des travaux de rénovation énergétique) ; des logements pourront être qualifiés « d'indécents » au regard de leur  seuil de consommation énergétique. La loi a été déférée au Conseil constitutionnel. Selon les requérants, il était porté atteinte à la liberté d'entreprendre. Certes, reconnaît le CC, il est porté atteinte à la liberté d'entreprendre d'EDF (électricité nucléaire cédée par EDF aux autres fournisseurs d'électricité) ; mais cela est justifié par des motifs d'intérêt général. De plus, des garanties ont été instituées par la loi pour réduire l'atteinte à la liberté d'entreprendre ; il n'y a pas atteinte au fonctionnement concurrentiel du marché de l'électricité ; la  stabilité des prix sur ce marché est garantie. Toutefois, le CC émet une réserve d'interprétation relative au mécanisme transitoire relatif aux règles de détermination du prix de l'électricité nucléaire historique cédée par EDF aux autres fournisseurs d'électricité. Selon le CC (réserve), il convient d'intégrer le coût de production d'électricité par les centrales nucléaires.

Available Text

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039355955&categorieLien=id  

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------

Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations.

Loi promulguée le 10 avril 2019, publiée au JORF du 11 avril 2019.

Comment

A la suite des nombreuses violences survenus lors des manifestations des « gilets jaunes » (cf. la présence de « casseurs »), le gouvernement a demandé au Parlement de voter de nouveaux mécanismes « anti-émeutes ». La chose est complexe : il faut à la fois lutter contre les violences lors des manifestations et ne pas porter atteinte disproportionnée au droit de manifester, à la liberté d’aller et venir, au droit de propriété... La loi donne pouvoir aux policiers de contrôler les effets personnels des passants lors de manifestations à partir du moment où il existe un risque de troubles à l’ordre public. Cela vaut notamment pour les véhicules – circulant ou en état de stationnement – au sein d’un périmètre déterminé, et cela pendant 6h avant le début de la manifestation et jusqu’à sa dispersion totale. La présence d’un magistrat de l’ordre judiciaire est obligatoire pour de telles opérations ; le juge judiciaire est, en vertu de la Constitution, gardien de la liberté individuelle. Toute personne refusant de se soumettre à ces opérations de contrôle se voit interdire l’accès aux zones déterminées. Le fait de dissimuler volontairement son visage (pour ne pas être identifié) lors d’une manifestation sur la voie publique constitue un délit punissable (un an d’emprisonnement, 15000 euros d’amende). La détention – et a fortiori l’usage – de fusées d’artifice ou de toute arme par destination constitue un délit (3 ans d’emprisonnement, 45000 euros d’amende). L’Etat peut poursuivre – sur le plan de la responsabilité civile – les « casseurs » aux fins de dédommagement. A note la censure (partielle) de la loi par le Conseil constitutionnel (décision du 4 avril 2019) : le juge censure la disposition octroyant au préfet la compétence de prononcer des interdictions administratives de manifester. Le préfet ne saurait avoir le pouvoir d’interdire à des personnes de manifester au motif qu’elle constituerait une menace pour l’ordre public. La censure apparaît a fortiori logique une fois rappelé que la loi prévoyait la possibilité d’une interdiction préfectorale de manifester sur l’entier territoire. En adoptant – à mauvais droit - une telle disposition, « le législateur a porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée ».

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038358582&categorieLien=id.

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------

Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Loi du 22 mai 2019 relative à l’entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019.

Loi promulguée le 22 mai 2019, publiée au JORF du 23 mai 2019.

Comment

Les Etats membres de l’UE – dont la France – bénéficient de sièges supplémentaires au sein du Parlement UE en raison du (futur) Brexit. La France obtient 5 sièges supplémentaires, passant de 74 à 79 eurodéputés. La loi précise les modalités d’attribution de ces 5 sièges supplémentaires : ces derniers sont occupés par les candidats ayant obtenu les 5 derniers sièges sur les 79 attribués à la France. Ces 5 élus n’entreront en fonction que dans l’hypothèse du retrait du RU de l’UE. Il existe ainsi 2 catégories d’élus durant cette période transitoire et incertaine : les élus assumant effectivement leur fonction de député, les élus attendant d’assumer effectivement leur fonction de député. S’agissant de ces derniers, ils ne peuvent jouir des droits et obligations inhérents à leur charge avant leur prise de fonction effective. Certaines règles ne leur sont ainsi pas applicables, à l’instar par exemple des règles relatives aux incompatibilités. Reste que les 5 candidats peuvent (éventuellement) siéger au Parlement UE avant le retrait du RU pour remplacer un siège devenu vacant.

Available Text

https://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-entree-fonction-representants-au-parlement-europeen-elus-france-aux-elections-2019.html

1. 

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------

Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019.

M. Nicolas S.

Cumul de poursuites et de sanctions en cas de dépassement du plafond de dépenses par un candidat à l'élection présidentielle.

Conformité.

Comment

Le Conseil constitutionnel était appelé à se prononcer sur le 3° du paragraphe I de l'article L. 113-1 du code électoral et de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. En vertu de ces dispositions, les candidats à l’élection présidentielle doivent respecter un plafond financier en matière de dépenses électorales. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est l’organe de contrôle compétent en la matière. Dans l’hypothèse où la CNCCFP constate le dépassement – par un candidat - du plafond prévu, celui-ci est condamné à verser à l’Etat une somme égale au montant du dépassement. Le candidat ayant enfreint les normes en vigueur peut être condamné à un an d’emprisonnement et à une amende de 3 750 euros. Selon le requérant – un ancien candidat à l’élection présidentielle – de telles dispositions porteraient atteinte au principe non bis in idem, violeraient les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Il y aurait – selon le requérant – possibilité de sanctionner pénalement des candidats ayant déjà été sanctionnés financièrement pour des faits identiques par la CNCCFP. Après avoir rappelé la teneur de l’article 8 de la DDHC de 1789 (principe de nécessité des délits et des peines), le juge estime que celui-ci ne s’oppose pas à ce que d’identiques faits commis par d’identiques personnes fassent l'objet de poursuites différentes. L’objectif est d’édicter des sanctions de nature différente sur le fondement de normes différentes. L’existence de deux procédures peut générer un cumul de sanctions. Encore faut-il que soit respecté le principe de proportionnalité : le montant global des sanctions ne doit pas dépasse le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Dans l’espèce qui lui est soumise, le Conseil constate que les normes contestées répriment les mêmes faits, faits qualifiés de manière identique.   Cependant, cela n’entraîne pas censure. La sanction financière édictée par la CNCCFP (d’un montant égal au dépassement du plafond des dépenses électorales) a pour finalité d’assurer le bon déroulement de l'élection du chef de l’Etat. Plus précisément, une telle disposition vise à garantir un principe fondamental, l'égalité entre les divers candidats. Le législateur – en instituant une répression pénale des mêmes faits – a eu pour objectif de sanctionner les éventuels manquements à la probité des candidats et des élus. La loi permet de tenir compte des circonstances de l'infraction ; elle permet d'adapter la sévérité de la peine à la gravité de ces faits. Les répressions instituées par la loi relèvent de corps de règles visant à protéger des intérêts distincts, avec des sanctions de nature différente. Le Conseil insiste sur le fait que la sanction de la CNCCFP est une pénalité financière ; par nature, elle est différente d’une peine d'emprisonnement (telle que celle encourue par le candidat poursuivi pour le délit de dépassement du plafond des dépenses électorales). Le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines est écarté. Les dispositions contestées sont conformes à la Constitution.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019783QPC.htm.

1. 

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------

Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel.

Décision n°2019-780 DC.

4 avril 2019.

Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations.

Non conformité partielle

Comment  

Loi emblématique, dite “anti-casseurs”. La loi n'est pas seulement déférée par les parlementaires de l'opposition, elle est encore déférée par le chef de l'Etat, configuration fort rare. Est censuré par le CC l'article 3 de la loi qui insérait dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article : en vertu de ce dernier, l’autorité administrative pouvait   interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique. L'autorité administrative pouvait encore interdire à une personne de prendre part à une manifestation pendant un mois. De telles mesures visaient les personnes représentant – selon l'autorité administrative - une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Le juge censure: il est porté atteinte au droit d’expression collective des idées et des opinions. Cette atteinte n’est pas “adaptée”, pas “nécessaire” et pas “proportionnée”. La restriction aux libertés fondamentales est jugée excessive au regard de l’objectif de préservation de l’ordre public. Le   droit d’expression collective des idées et des opinions – qui découle de l'article 11 de la Déclaration des DHC de 1789 -   constitue « une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ». Pour cette raison, le législateur ne peut pas laisser à l’autorité administrative une « latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction ». Il est impératif de prendre toutes les garanties pour « exclure l’arbitraire » dans le prononcé des peines ; il est impératif d’« éviter une rigueur non nécessaire » quant à la recherche des auteurs d’infractions. La marge de marge de manœuvre accordée à l’autorité administrative n'est pas acceptable.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019780DC.htm    

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633