Franck Laffaille - Université de Paris XIII

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

LOI n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Date of entry into force of original text

Loi promulguée le 19 janvier 2019, publiée au JORF du 20 janvier 2019.

Comment  

Cette loi est le support normatif des ordonnances mentionnées en amont et visant les relations France/RU en cas de retrait du RU sans accord. La loi habilite le gouvernement à intervenir – par voie d'ordonnances – dans le domaine législatif. Dans l'hypothèse où un deal est trouvé entre le RU et l'UE, le gouvernement peut adopter – sur le fondement de cette loi – les mesures idoines à la mise en oeuvre de cet accord.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038029184&categorieLien=id

1. 

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Ordonnance du 13 février 2019 relative à la préparation au retrait du RU de l'UE en matière de sécurité ferroviaire dans le tunnel sous la Manche.

Date of entry into force of original text

Ordonnance signée le 13 février 2019, publiée au JORF du 14 février 2019.

Comment  

La sortie du RU de l'UE implique de repenser la nature des relations instituées par le Traité de Cantorbery. Comment gérer cette structure – initialement binationale – qui deviendra mononationale? Quid du rôle de la commission intergouvernementale (CIG) dès lors que le RU devient un Etat tiers? En vertu de l'ordonnance, l'établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) devient compétent – en matière de sécurité – s'agissant du réseau ferré sur le territoire national.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038124933&categorieLien=id

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Date of entry into force of original text

Loi promulguée le 23 mars 2019, publiée au JORF du 24 mars 2019.

Comment  

Cette loi modifie en profondeur le droit français quant au fonctionnement de la justice. L'objectif affiché est – notamment – d'accroître la célérité de celle-ci. Ainsi, le législateur a développé les modes de règlement amiable des différends (médiation ou conciliation obligatoire avant tout saisine du juge pour certains litiges). Ainsi, il est prévu de mettre en place un mode unique de saisine en matière civile (versus 5 modes de saisine antérieurement). Ainsi la phase de conciliation est-elle supprimée dans l'hypothèse d'un divorce non prononcé par consentement mutuel (phase inutile en pratique...). Ainsi le recours à un avocat devient-il obligatoire dans des contentieux où il ne l'était pas. Ainsi est-il institué une procédure de dématérialisation en matière de litiges (dépôt de plaintes en ligne). Ainsi l'échelle des peine est-elle revisitée, avec pour objectif de réduire les courtes peines : interdiction des peines d'emprisonnement inférieures à un mois, exécution des peines entre 1 et 6 mois en dehors d'un établissement pénitentiaire (détention à domicile, placement en un centre de semi-liberté, placement dans une association). Ainsi est-il procédé à une réforme du droit pénal des mineurs, notamment pour assurer une sortie progressive des centres éducatifs.

La réforme de la justice se veut encore organique. Ainsi la loi institue-t-elle un PNA (parquet national antiterroriste) auprès du TGI de Paris. Ainsi la loi réalise-t-elle la fusion du TI (tribunal d'instance) et du TGI (tribunal de grande instance), réforme attendue depuis longtemps. Le TGI se voit octroyer des compétences élargies.

La loi a été déférée au Conseil constitutionnel (n°2019-778 DC du 21 mars 2019) qui a censuré certaines dispositions. Tel est le cas de la disposition permettant aux caisses d’allocations familiales de réévaluer le montant des pensions alimentaires ; une telle tâche doit échoir au juge et non auxdites caisses. Tel est le cas (censure) de la disposition permettant l'utilisation de techniques dites « spéciales » d’enquête, et ce pour tout crime ; pour le CC, de telles techniques valent seulement pour les infractions inhérentes à la criminalité et la délinquance organisées (et non pour tout crime). Mérite encore censure la disposition permettant le recours à une visio-audience – sans l'accord de la personne visée – alors qu'il s'agit de débattre de la prolongation d’une mesure de détention provisoire.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/JUST1806695L/jo/texte


2018

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Décision n°2018-738 QPC du 11 octobre 2018

M. Pascal D. (Absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats)

Comment

La profession d’avocat est-elle porteuse d’une spécificité telle que les règles de droit commun en matière de poursuites disciplinaires n’ont pas vocation à s’appliquer ? En d’autres termes, le 1er alinéa de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 - absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats - jure-t-il avec les principes constitutionnels visés aux articles 6 et 16 de la DDHC de 1789 ? Telle était la position des requérants ; telle n’est pas la décision du CC (conformité il y a). Les requérants ne manquent pas de souligner que les dispositions contestées présentent la – discutable – caractéristique suivante : ne pas « enfermer dans un délai de prescription l'action disciplinaire susceptible d'être engagée à l'encontre d'un avocat ». Comment ne pas songer alors à l’existence d’une rupture d'égalité - inconstitutionnelle - avec les autres professions judiciaires ou juridiques réglementées (connaissant, elles, un tel délai sur un fondement législatif) ? Comment ne pas encore songer à une éventuelle atteinte aux droits de la défense, à la sécurité juridique et au droit à la sûreté ?

Comme souvent, le CC n’argumente pas, il postule : « la faculté reconnue au procureur général ou au bâtonnier, par les dispositions contestées, de poursuivre un avocat devant le conseil de discipline, quel que soit le temps écoulé depuis la commission de la faute ou sa découverte ne méconnaît pas, en elle-même, les droits de la défense ». Pourquoi ? Pour quoi ? Pour quelles raisons? Mystère(s).

Les requérants pouvaient espérer trouver refuge dans une autre disposition, l'article 8 de la DDHC de 1789. Non point. Certes, le CC rappelle que les exigences constitutionnelles tirées de cet article 8 « impliquent que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction ». Cependant, il n’existe aucun droit ou liberté garanti par la Constitution imposant « que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription ». Le législateur peut décider, à bon droit constitutionnel, de ne pas instituer une règle de prescription pour une catégorie professionnelle. Etrange rapport au temps qui jure avec notre conception moderne de la sanction, de la réparation, et de l’oubli. Peut-être le CC a-t-il trop pris au sérieux une certaine sémantique professionnelle tirée du code de déontologie (blâme, admonestation paternelle…). L’avocat qui fait montre d’incompétence ou de malhonnêteté réalise une forme de pêché que le temps ne saurait effacer.

Restait à étudier l’argument de la spécificité ontologique du magistère d’avocat. Observateur, le CC constate que « la profession d'avocat n'est pas placée, au regard du droit disciplinaire, dans la même situation que les autres professions juridiques ou judiciaires réglementées ». Cette différence de traitement « repose sur une différence de situation ». C’est-à-dire ? Aucun commentaire autre ne survient. Les avocats devront se contenter de cette affirmation en guise de non démonstration : il existe une différence de situation entre avocats et autres professions judiciaires ou juridiques réglementées (connaissant, elles, des règles de prescription). Cette différence de situation induit – naturellement semble nous dire le juge – un régime disciplinaire différent (ce qui n’est pas en soi problématique, tout est différent dans la vie) et moindrement protecteur (ce qui est contestable) au regard du droit commun (ce qui est hautement contestable). Le CC – comme toujours – décrit ; il ne pense pas. S’il existe une spécificité telle de la profession d’avocat qu’elle « mérite » un régime moins protecteur que les autres professions judiciaires ou juridiques réglementées, il faut alors nous expliquer la teneur de cette spécificité. Il faut alors comparer. Or, rien. Conclusion : le CC fait peser sur les avocats une charge temporelle disproportionnée au regard du principe de sécurité juridique, au regard de la relation Droit/Temps entrevue sous l’angle de la protection des droits fondamentaux.

Le temps n’efface pas le pêché pour l’avocat.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018738QPC.htm

2018

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Décision n° 2018-737 QPC du 5 octobre 2018

M. Jaime Rodrigo F. (Transmission de la nationalité française aux enfants légitimes nés à l'étranger d'un parent français)

Comment

L’article 1-3 de la loi du 10 août 1927 est-il inconstitutionnel ? En vertu de cette disposition, est réservée au père français la transmission de la nationalité française à son enfant légitime né à l'étranger ; la même disposition prive du bénéfice d'une telle transmission l'enfant légitime né à l'étranger d'une mère française. Selon les requérants, une telle différence de traitement emporte violation du principe d'égalité devant la loi et du principe d'égalité entre les sexes.

Le CC censure les dispositions déférées qui « méconnaissent les exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et du troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ». Le CC remonte à une source temporelle pour comprendre ce qui était juridiquement acceptable à une époque, et qui ne l’est plus désormais. Le législateur de 1927 (en prévoyant l'attribution par filiation maternelle de la nationalité française) poursuit un objectif précis, un objectif démographique d'élargissement de l'accès à la nationalité française. Mais une condition a été instaurée par ce même législateur : seuls les enfants nés en France peuvent jouir de ce régime.   A le lire, une telle limitation s’expliquait par les règles de conscription en vigueur et par la crainte d'éventuels conflits de nationalité. Le CC tranche le nœud gordien, abruptement : « aucun de ces motifs n'est de nature à justifier les différences de traitement contestées ».

Censure il y a pour méconnaissance des exigences tirées de l'article 6 de la DDHC de 1789 et du 3ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

A noter : le CC fait application de l'article 62-2 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ».

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018737QPC.htm

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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