France

Conseil constitutionnel Décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 (3/2021)

2021

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021.

Société Air France [Obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer les étrangers auxquels l'entrée en France est refusée].

Conformité.

Comment 

Le CC est saisi de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (rédaction résultant de l'ordonnance du 24 novembre 2004) et du 1 ° de l'article L. 625-7 du même code (rédaction résultant de la loi du 7 mars 2016 mentionnée ci-dessus). En vertu de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ». L’entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas ces obligations est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros. Selon la société requérante, les dispositions déférées obligent les entreprises de transport aérien à réacheminer les personnes étrangères auxquelles l'accès au territoire national est refusé. Elles doivent même parfois agir par la contrainte en présence de personnes dont le comportement présente un risque pour la sécurité à bord de l'aéronef. Le législateur déléguerait, à mauvais droit, à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique. Cela emporterait violation de l'article 12 de la DDHC de 1789. De plus, la loi déférée oblige les entreprises à détenir contre leur gré, au cours de ce réacheminement, les personnes refusant de se soumettre à cette mesure ; cela emporterait méconnaissance de l'article 66 C. La responsabilité des entreprises de transport pourrait être engagée alors même que l'inexécution de cette obligation est imputable au comportement du seul passager; violation de l'article 9 de la DDHC de 1789 il y aurait. Enfin, la loi impose aux entreprises de transport de prendre en charge l'ensemble des coûts liés à l'obligation de réacheminement ; il s’agirait là de sujétions excessives incompatibles avec l'article 13 de la DDHC de 1789. Au § 9, le CC cite l'article 88-1 de la Constitution (« La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 »). Puis il ajoute que « la transposition d'une directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En l'absence de mise en cause d'une telle règle ou d'un tel principe, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne ». Il appartient au seul juge de l'Union européenne (s’il est saisi à titre préjudiciel), de contrôler le respect des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du TUE. En vertu de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen (19 juin 1990), les États « s’engagent à instaurer l'obligation pour les entreprises de transport de « reprendre en charge sans délai » les personnes étrangères dont l'entrée sur le territoire de ces États a été refusée et de les ramener vers un État tiers » (cf. encore la directive du 28 juin 2001). Il appert que les dispositions contestées devant le CC assurent la transposition de cette directive : l'entreprise de transport aérien ou maritime doit ramener une personne étrangère non ressortissante d'un État de l’UE en cas de refus d'entrée sur le territoire national. Selon le CC, « ces dispositions se bornent ainsi à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive du 28 juin 2001 ». Incompétence du CC il y a en l’espèce puisque le juge « n'est compétent pour contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit que dans la mesure où elles mettent en cause une règle ou un principe qui, ne trouvant pas de protection équivalente dans le droit de l'Union européenne, est inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ». Le CC fait application de sa jurisprudence de 2006 (27 juillet) posant l’existence de « règle ou principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ». Quant au fond, le CC refuse de se prononcer sur les griefs tirés de la violation du droit à la sûreté, du principe de responsabilité personnelle et du principe d'égalité devant les charges publiques ; protégés par le droit de l'UE, ce droit et ces principes « ne constituent pas des règles ou principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France ». Le CC fait ensuite mention de l’article 12 de la DDHC de 1789 : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». De cela découle « l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits ». Cette exigence constitue – selon le CC – « un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France » [n.d.R.: sottolineatura aggiunta]. Dans le cas présent, le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 12 de la DDHC de 1789 est écarté : « la décision de mettre en œuvre le réacheminement d'une personne non admise sur le territoire français relève de la compétence exclusive des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière ». Quant aux entreprises de transport aérien, elles sont seulement (sic) tenues, à la demande des pouvoirs publics, de prendre en charge ces personnes et d'assurer leur transport. Il n’y a donc pas, selon le CC, une obligation – pour les entreprises concernées – de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte. Ces mesures relèvent de la seule compétence des autorités de police. Le commandant de bord n’est pas privé – par les dispositions contestées – de la faculté de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre de l'aéronef (article L. 6522-3 du code des transports). Conformité des dispositions déférées à la Constitution il y a.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044213116.

 

[1] Par nous souligné.

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