Franck Laffaille - Université de Paris XIII

Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023

Association des avocats pénalistes [Conditions d’exécution des mesures de garde à vue]

Conformité - réserve

Cette QPC porte sur le premier alinéa de l’article 63-5 du code de procédure pénale. Selon l’association requérante, les dispositions en question conduisent à la mise en œuvre d’une garde à vue dans des conditions indignes. Atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine il y aurait dans la mesure où la décision de placement ou de maintien en garde à vue n’est pas « subordonnée aux capacités d’accueil et aux conditions matérielles des locaux dans lesquels cette mesure doit se dérouler ». Méconnaissant sa propre compétence, le législateur aurait porté une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023

Association Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs]

Conformité

La présente QPC vise l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement (rédaction résultant de la loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016) relatif aux modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue.

Selon les requérants, les dispositions visées ne garantissent pas la réversibilité du stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs au-delà d’une période de cent ans. Cela empêcherait les générations futures de revenir sur un tel choix. Or, il appert que cette atteinte irrémédiable à l’environnement – cf. en particulier la ressource en eau –compromettrait leur capacité à satisfaire leurs besoins. Il y aurait méconnaissance du droit des générations futures à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (cf. l’article 1er de la Charte de l’environnement). Il y aurait encore méconnaissance des principes de solidarité et de fraternité entre les générations, principes que les requérants demandent au juge de consacrer.

Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023

Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire

Non conformité partielle - réserve

Saisi par la Ière Ministre, le Conseil constitutionnel étudie la régularité de la Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire. Adoptée sur le fondement de l’article 64 C. (« Une loi organique porte statut des magistrats ») et de l’article 65 C. (relatif au CSM), elle a été adoptée dans le respect de l’article 46 C. (procédure d’adoption des lois organiques).

Les dispositions déférées réforment certaines voies d’accès au corps judiciaire et d’intégration provisoire à temps plein de magistrats ; est encore modifiée l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative à l’expression publique des magistrats.

Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-1073 QPC du 1er décembre 2023

M, Matthieu V. et autre [Cumul des mandats de député et de conseiller de la métropole de Lyon]

Conformité - réserve

Saisi par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel est appelé à se prononcer sur la régularité constitutionnelle du premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral (rédaction résultant de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014) interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. En vertu de cet article, « Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal d’une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre ». Selon les requérants, il est institué une différence de traitement injustifiée entre les conseillers de la métropole de Lyon (non soumis à la règle d’incompatibilité parlementaire prévue), et les conseillers départementaux (auxquels s’applique cette règle). Or, ajoutent les requérants, les attributions exercées par les deux catégories de conseillers sont similaires. Violation du principe d’égalité devant la loi il y aurait donc.

Conseil d’Etat. Association Alliance citoyenne et autres. Ligue des droits de l’homme. n°458088, 459547, 463408.

Décision du 29 juin 2023.

Le Conseil d'État rejette les requêtes concernant l'interdiction par la Fédération française de football du port de «tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale » lors des matchs.

Plusieurs associations demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2021 en vertu de laquelle le président de la Fédération française de football (FFF) a rejeté leur demande. Elles demandaient l’abrogation ou la modification de l’article 1er des statuts de la Fédération interdisant le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse lors des compétitions ou de manifestations organisées par la FFF. L’article 1er dispose : « La Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu’organes chargés d’une mission de service public déléguée par l’Etat, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en oeuvre les moyens permettant d’empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d'une personne, en raison notamment de son sexe, de son orientation sexuelle, de son origine ethnique, de sa condition sociale, de son apparence physique, de ses convictions ou opinions. / Par ailleurs, le respect de la tenue règlementaire et la règle 50 de la Charte olympique assurent la neutralité du sport sur les lieux de pratique. / A ce double titre, sont interdits, à l'occasion de compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci : / - tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical, /- tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale, / - tout acte de prosélytisme ou manoeuvre de propagande, / (…) ». Les associations demandent encore que le Conseil d’Etat enjoignent à la FFF de modifier ses statuts dans l’hypothèse où le juge fait droit à leur demande.

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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