Franck Laffaille - Université de Paris XIII

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Conseil constitutionnel

Décision n° 2020-856 QPC du 18 septembre 2020

Mme Suzanne A. et autres [Allocations pour les enfants de mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952]

Non conformité totale

Comment 

La France reconnaît, avec l'article 100 de la loi du 29 décembre 2014, le caractère discriminatoire et abusif du licenciement des mineurs ayant participé aux grèves de 1948 et 1952. Sont instituées deux allocations au titre des atteintes portées à leurs droits fondamentaux et des préjudices causés par leur licenciement. Une allocation forfaitaire de 30 000 euros est accordée à ces mineurs (en cas de décès, elle revient au conjoint survivant). Versement de l’allocation il y a seulement si une demande de prestations de chauffage et de logement a été formée par le mineur ou son conjoint survivant jusqu'au 1er juin 2017.

Il appert que les précédents conjoints des mineurs et leurs enfants ne peuvent pas prétendre au versement de cette allocation en cas de décès du mineur et du  conjoint survivant avant l'entrée en vigueur de la loi sans avoir demandé à bénéficier de ces prestations. Cela emporte une différence de traitement entre les personnes selon qu’a été sollicité ou non le bénéfice des prestations de chauffage et de logement. De plus, une autre différence de traitement est instaurée, visant les enfants des mineurs, selon que ces mineurs ou leurs conjoints survivants ont sollicité ou non pour eux-mêmes le bénéfice des prestations de chauffage et de logement.

 Selon le CC, ces différences de traitement « sont sans rapport avec l'objet de la loi ». Cette dernière vise à réparer certains préjudices subis par les mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952 et par leur famille.

Les dispositions déférées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. Elles sont contraires à la Constitution.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020856QPC.htm

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020

M. Geoffrey F. et autre [Conditions d'incarcération des détenus]

Non conformité totale - effet différé

Comment 

Le CC est appelé à se prononcer sur les conditions de détention provisoires au regard du principe de la dignité humaine. En vertu de l’article 144-1 du code de procédure pénale, « La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. « Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies ».

Selon les requérants, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en adoptant  une mesure affectant le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, celui de prohibition des traitements inhumains et dégradants, la liberté individuelle, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au respect de la vie privée. Le législateur n’impose pas au juge judiciaire, selon les requérants, de faire cesser des conditions de détention provisoire contraires à la dignité de la personne humaine.

Il s’agit de savoir en l’espèce si le CC peut se prononcer sur l’interprétation de la Cour de cassation dans ses arrêts n° 1399 et 1400 du 8 juillet 2020; La réponse est négative selon le Premier ministre. Le CC n’abonde pas dans ce sens: il lui appartient de se prononcer sur les dispositions législatives contestées. Le CC souligne que les autorités judiciaires et administratives doivent veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne. Ces mêmes autorités doivent prévenir et réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne placée en détention provisoire et ordonner la réparation des préjudices subis. Quant au législateur, il lui revient de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge en présence de conditions de détention contraires à la dignité pour qu'il soit mis fin à cette situation.

Certes, une personne placée en détention provisoire peut saisir le juge administratif en référé. Cependant, les mesures susceptibles d’être adoptées ne garantissent pas, en toutes circonstances, qu'il soit mis fin à la détention indigne, notamment parce que ces mesures dépendent de l’administration. Certes, une sonne placée en détention provisoire peut à tout moment former une demande de mise en liberté ; mais le juge n'est tenu d'y donner suite que dans les cas prévus au second alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale. Or, il s’agit là du cas où la « détention provisoire excède une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, et du cas où la détention n'est plus justifiée par l'une des causes énumérées à l'article 144 du même code, qui relèvent toutes des exigences propres à la sauvegarde de l'ordre public ou à la recherche des auteurs d'infractions ».

Certes, le juge peut ordonner la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire si une expertise médicale établit qu’elle est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. Reste qu’il n’existe aucun recours devant le juge judiciaire pour obtenir qu'il soit mis fin aux atteintes à la dignité d’une personne en raison des conditions de sa détention provisoire. Par conséquent, les dispositions déférées sont contraires à la Constitution.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020858_859QPC.htm

Name of the Act/s

LOI n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne

Comment 

Cette loi vient combler un vide juridique et a pour finalité de protéger les enfants exerceant une activité d’influenceur sur internet. Les enfants “youtubers” sont ainsi minimalement protégés, qu’ils exercent leur activté dans le cadre d’une relation de travail ou non. Ils désormais sont protégés par les règles du droit du travail. Les parents doivent – avant d’autoriser leurs enfants à exercer une telle activité – demander un agrément auprès de l’administration. Quant aux revenus perçus par les enfants, une partie doit être placée à la Caisse des dépôts et consignation jusqu’à leur majorité ou leur émancipation. Dans l’hypothèse où les parents garderaient l’argent au détriment de leus enfants, des sanctions sont instituées par le législateur. En l’absence d’une relation de travail, une déclaration doit être réalisée par les parents au-delà d’un certain nombre de vidéos ou d’un certain montant de revenus. L’administration peut – si les parents ne respectent pas ces règles  déclaratoires – saisir le juge des référés pour que ce dernier intervienne en urgence. La loi prévoit encore que les mineurs puissent bénéficier du droit à l’effacement ou à l’oubli prévu par la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978. Les enfants peuvent – sans l’intervention de leurs parents – exiger le retrait des vidéos.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042439054?r=aUh1tRBhzD

Name of the act/s*

Loi n°2019-1332 du 11 décembre 2019 tendant à améliorer la lisibilité du droit par l'abrogation de lois obsolètes.  

JORF n°0288 du 12 décembre 2019, texte n°1.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/11/CPAX1907946L/jo/texte.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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